A-32.1, r. 1.1 - Règlement sur l’interdiction d’exiger certains frais d’un titulaire d’un contrat individuel à capital variable afférent à des fonds distincts

Texte complet
1. Ce règlement s’applique aux personnes et sociétés suivantes:
1°  à un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) uniquement dans la mesure où il a conclu un contrat individuel à capital variable, c’est-à-dire un contrat individuel d’assurance sur la vie, y compris un contrat constitutif de rente ou l’engagement de verser une rente, en vertu duquel les engagements de l’assureur varient en fonction de la valeur marchande des fonds distincts qu’il détient et dans lesquels il affecte les sommes investies par le titulaire du contrat, lesquelles sont, avec les droits correspondants qu’il détient en vertu de celui-ci, représentés sous forme d’unités des fonds distincts attribuées au contrat;
2°  à un cabinet, à une société autonome ou à un représentant autonome inscrit dans la discipline de l’assurance de personnes en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) qui offre un contrat visé au paragraphe 1 ou des services y afférent.
A.M. 2023-04, a. 1.
En vig.: 2023-06-01
1. Ce règlement s’applique aux personnes et sociétés suivantes:
1°  à un assureur autorisé en vertu de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1) uniquement dans la mesure où il a conclu un contrat individuel à capital variable, c’est-à-dire un contrat individuel d’assurance sur la vie, y compris un contrat constitutif de rente ou l’engagement de verser une rente, en vertu duquel les engagements de l’assureur varient en fonction de la valeur marchande des fonds distincts qu’il détient et dans lesquels il affecte les sommes investies par le titulaire du contrat, lesquelles sont, avec les droits correspondants qu’il détient en vertu de celui-ci, représentés sous forme d’unités des fonds distincts attribuées au contrat;
2°  à un cabinet, à une société autonome ou à un représentant autonome inscrit dans la discipline de l’assurance de personnes en vertu de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (chapitre D-9.2) qui offre un contrat visé au paragraphe 1 ou des services y afférent.
A.M. 2023-04, a. 1.